19. L’agronome qui conserve ses dossiers ou le cessionnaire, selon le cas, prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du client et pour que les dossiers soient conservés et détruits en conformité avec les exigences des articles 5 à 7.
OPQ 2020-426Décision OPQ 2020-426, a. 19.